(Pour développer le space-opéra, je vous propose le petit truc suivant, le plyus interressant étant l'article premier évidemment car il permet aux peuples conquis de rester libre...)
A partir du premier contact jusqu'à nos jours, la politique expansioniste des deux races n'a pas cessé d'évoluer.
En conclusion, de nombreuses planètes se sont retrouvés anexées aux Isaakiens et aux terriens.
La Fondation souhaitant défendre le droit des peuples natifs des planètes anexés propose le vote d'une nouvelle d'éclaration des droits de l'homme, du citoyen et de l'extra-terrestre.
Grâce à la formidable popularité de la fondation, cette loi pourrait avroi été acceptée à 50,01% par le système politique terriens et les méta-corps.
Fondation Artemis : Année 87 APC
Déclaration des Droits de l'homme, du citoyen et de l'extra-terrestre du 17 septembre 87 APC
Les Représentants du Peuple terriens ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, du citoyen et de l'extra-terrestre, afin que cette Déclaration, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
leurs actes respectes une ethique, que chaque représentant, quel que soit sa race ou son origine, puisse demandé à être jugés selon ces lois.
Et demander ainsi à ce que justice lui soit faite.
Chaque homme, citoyen ou extra-terrestre sera représenté ici par le terme Individu.
En conséquence, les représentants du peuple terriens déclarent reconnaître face à tous que :
Art. 1er. -
Aucun Individu ne peut maintenir un autre Individu en esclavage si le peuple de ce dernier a choisi d'abolir l'esclavagisme.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Individu. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans le bien général. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Art. 4. -
Tout Individu doit se soumettre aux lois en vigueur sur la planète qu'il foule. Si toutefois ces lois venaient à être en désaccord avec le
principe de cette déclaration, il serait libre de les refuser.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Individus ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Individus étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Art. 7. -
Nul Individu ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la
Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout Individu étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Individu : tout Individu peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Individu nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être
également répartie entre tous les Individus, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Individus ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.